Notes de plaidoirie de Maître Kouadio N’Dry Claver dans l’affaire Ministère public c/ Monsieur JFK (Audience du 26 janvier 2026, Tribunal du Plateau)
Madame la présidente
Mesdames et messieurs du tribunal,
Nous sommes à un procès cet après-midi qui restera un des faits marquants de l’année 2026. Nous avons l’habitude de plaider dans cette salle.
Elle n’est pas aussi bondée de monde que ce jour.
Le fait est qu’il y a un prévenu pas comme les autres qui comparait devant votre tribunal. Je regarde dans l’assemblée et je vois qu’elle est composée en majorité de jeunes qui sont venus soutenir un des leurs qui fait face à la justice. Les jeunes veulent savoir ce que vous allez décider dans cette affaire Ministère Public contre Jean François KOUASSI, « le président des jeunes ».
Je voudrai vous le dire maintenant. En rentrant dans cette salle, je ne me suis pas fait d’illusion sur la posture des magistrats du Parquet. Au sens des dispositions qui protègent les droits de l’homme, notamment le droit à la liberté, les magistrats du parquet ne doivent pas être considérés comme des autorités judiciaires en raison de leur soumission hiérarchique au ministère de la Justice et donc de l’exécutif, contrairement aux juges du siège qui sont indépendants.
Toute notre espérance est portée sur vous les magistrats assis qui avez le pouvoir et le devoir de protéger nos libertés.
Vous devez décider dans cette affaire sans tremblement afin de donner la limite à la machine répressive de l’état qui accélère dans sa volonté de restreindre notre droit fondamental à la liberté d’expression.
Dans le cours de cette instance, Madame la représentante du Ministère Public a dit deux choses sur lesquelles nous sommes d’accord. Elle a dit que cette affaire se rapporte à la liberté d’expression. C’est vrai, je suis d’accord avec elle. Elle a dit aussi que nous sommes dans un état de droit. Oui c’est vrai en théorie.
Voici les deux choses sur lesquelles nous sommes d’accord. Le reste de son réquisitoire nous divise.
On a parlé de l’état de droit. En théorie. Cela veut dire que dans les faits, cet état ne doit pas être gouverné par nos émotions mais par la loi.
Dans l’affaire de Jean François KOUASSI, ce que nous vous demandons, c’est d’appliquer la loi.
Pour que force reste à la loi, je voudrai ici convoquer une décision qui a été rendue le 24 novembre 2017 par la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans l’affaire « Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda ». Cette décision qui va constituer le socle de ma plaidoirie est une référence en matière de liberté d’expression.
Après avoir fixé ce cadre, nous le confronterons aux faits dans l’affaire de Jean François KOUASSI pour que la décision judiciaire que vous allez rendre soit respectueuse des engagements internationaux de l’état de Côte d’Ivoire qui a ratifié la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques.
I- UNE DECISION DE REFERENCE
L’arrêt « Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda » est une affaire très importante en ce qui concerne sa portée. Et aucun tribunal qui doit connaitre des faits de ce genre ne devrait ignorer les motivations de cet arrêt qui a tranché ce contentieux qui portait entre autres, sur la question de la liberté d’expression.
A) RAPPEL TRES BREF DES FAITS
Les faits concernent une personnalité publique du Rwanda qui a été condamnée par les juridictions nationales. Après l’épuisement des voies de recours, elle saisit la CADHP pour violations de plusieurs de ses droits de l’homme et de ses libertés fondamentales dont son droit à la liberté d’expression.
La requérante soutient qu’elle a été condamnée pour minimisation du génocide alors que les opinions qu’elle avait exprimées lors de son discours au Mémorial du génocide de Kigali portaient sur la gestion du pouvoir, le partage des ressources, l’administration de la justice, l’histoire du pays et l’attaque qui a coûté sa vie à l’ancien président de la République.
La requérante se défend en affirmant qu’elle n’a eu aucune intention de minimiser et de banaliser le génocide ou de pratiquer l’idéologie du génocide et que le droit d’exprimer ses opinions est protégé par la constitution rwandaise et d’autres instruments internationaux.
Elle demande à la Cour de sanctionner le Rwanda qui a violé ses droits de l’homme notamment son droit à la liberté d’expression.
La CADHP répond à sa requête de la manière suivante.
B) LES MOTIVATIONS DE L’ARRÊT
Je ne veux pas trahir le texte de l’arrêt. Je reproduis l’extrait qui nous concerne.
« Le deuxième groupe de déclarations faites par la requérante contient des critiques sévères à l’encontre du gouvernement et des fonctionnaires, notamment des déclarations selon lesquelles le pouvoir politique est « dominé par une petite clique » qui a « une structure secrète parallèle du pouvoir autour du président Kagame, la DRM [Direction des renseignements militaires], la milice de défense locale, … le pouvoir judiciaire et les branches exécutives du gouvernement »; et déclarant qu’elle est prête à lutter contre « le joug [de la peur], la pauvreté, la faim, la tyrannie, les servitudes, la corruption, le système injuste des tribunaux Gacaca, la répression, la peine d’emprisonnement pour travaux d’intérêt général (TIG), les raisons qui poussent les gens à fuir le pays, l’inégalité, l’expropriation, le sans-abrisme, le manque d’amour-propre et le meurtre par la torture».
La Cour relève que certaines de ces remarques peuvent être offensantes et susceptibles de discréditer l’intégrité des agents publics et des institutions de l’État aux yeux des citoyens. Cependant, ces déclarations sont prévisibles dans une société démocratique et devraient donc être tolérées, surtout lorsqu’elles proviennent d’une personnalité publique comme la requérante. En raison de leur nature et de leurs statuts, les institutions gouvernementales et les fonctionnaires ne peuvent être à l’abri de critiques, quand bien même elles seraient offensantes ; et un haut degré de tolérance est attendu d’eux lorsqu’ils sont la cible de telles critiques de la part de personnalités politiques de l’opposition. Un examen de ces déclarations ne peut raisonnablement être considéré comme susceptible « d’inciter à la discorde » ; de créer des « divisions entre les populations » ou de « menacer la sécurité de l’État ». En fait, même si ces déclarations ont été faites à différents moments avant que la requérante ne soit incarcérée pour le même motif, rien n’indique que ces déclarations aient provoqué des troubles, le soulèvement des populations ou toute autre menace particulière à la sécurité de l’État ou à l’ordre public. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la déclaration de culpabilité et la peine prononcées contre la requérante pour avoir fait ces déclarations au Mémorial du génocide de Kigali et à d’autres occasions n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Même si la Cour venait à admettre qu’il était nécessaire d’imposer des restrictions à de telles déclarations, la peine prononcée contre la requérante n’était pas proportionnelle aux buts légitimes que la déclaration de culpabilité et la peine visent à atteindre.
À cet égard, la Cour relève que l’État défendeur aurait pu adopter d’autres mesures moins restrictives pour atteindre les mêmes objectifs.
La Cour conclut donc à la violation de l’article 9 (2) de la Charte et de l’article 19 du PIDCP ».
II- APPLICATION A L’AFFAIRE MINISTERE PUBLIC CONTRE JFK
Madame la Présidente, la justice est notre quête commune. Magistrats et avocats. C’est ce pourquoi nous avons prêté serment en des termes différents mais avec un même but.
Cet arrêt de référence rendu par la CADHP est la lumière qui nous éclaire tous sur l’étendue de la liberté d’expression reconnue à tout homme par les instruments juridiques internationaux. Il interprète de façon vivante les textes internationaux relatifs au droit à la liberté d’expression.
Cet arrêt doit nourrir les décisions que vous êtes appelés à prononcer dans les confrontations entre le citoyen qui veut jouir de sa liberté d’expression et l’état qui veut la restreindre sous le prétexte, souvent fallacieux, d’une atteinte à l’ordre public.
C’est ici que votre titre de gardiens des libertés prend tout son sens. C’est pour que vous soyez forts dans cette mission de protection du citoyen que le peuple vous a fait passer d’une autorité judiciaire à un pouvoir judiciaire à côté des pouvoirs législatif et exécutif.
Et la question qui est posée ici et à laquelle vous devez répondre sans tremblement est celle-ci : pouvez-vous retenir Monsieur Jean François Kouassi dans les liens de la prévention pour trouble à l’ordre public, pour dénonciation calomnieuse, pour invective et propos outrageants par le biais d’un système d’information et pour divulgation de fausses nouvelles en considérant les propos qu’il a tenus et qui sont incriminés ?
Telle est la question qui est posée à votre tribunal.
A) Sur l’infraction d’atteinte à l’ordre public
Nous avons tous écouté l’arrêt rendu par la CADHP. La Côte d’Ivoire, contrairement à une idée répandue ne s’est pas retirée de cette juridiction internationale. Elle a seulement retiré sa déclaration spéciale de compétence qui permettait à chaque citoyen de saisir directement la CADHP.
Monsieur Jean François KOUASSI a-t-il porté atteinte à l’ordre public par un « trouble grave » comme l’exige l’article 179 du code pénal ivoirien ?
Vous l’avez écouté et il a dit : « Je suis un leader d’opinion et à ce titre, je dénonce les tares de la société. Ce jeudi 08 janvier 2026, je me suis rendu à la fonction publique muni d’une pancarte pour rappeler et appeler à la responsabilité collective sur la transparence de la gestion de la chose publique.
J’y suis rendu également pour faire un message à travers les écriteaux de la pancarte que je possédais, conformément à la liberté d’expression que me confère la constitution ainsi que l’exigence qu’elle fait à toute autorité investie du pouvoir public.
Ce message est adressé à X personne. Je m’adresse à tous ceux qui sont investis du pouvoir public et chargés de gérer les affaires de l’état en toute transparence. J’estime que la fonction publique est le ministère de tutelle de l’administration ivoirienne. Dès lors, j’y suis rendu pour véhiculer mon message ».
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs du tribunal de quel trouble à l’ordre public parle-t-on ? Le législateur exige « un trouble grave ».
Une seule personne qui prend une pancarte sur laquelle elle inscrit un écriteau et qui se met devant le ministère de la fonction publique et qui passe un message pour appeler l’administration a une plus grande transparence dans l’organisation des concours, quel est le mal qu’elle commet ?
Mon client vous l’a dit : il est respectueux des institutions de la République et de l’ordre public. Il pouvait appeler les jeunes à manifester. Il ne l’a pas fait. Il s’est rendu seul à la fonction publique pour porter ce message afin que les choses changent.
Il veut que le fils du paysan ait la même chance de réussite que celui de l’homme politique. Il n’est pas d’accord que l’accès à la fonction publique soit réservé à des membres d’un parti politique. Il n’est pas d’accord qu’on puisse réserver l’accès à la fonction publique à des membres d’une région particulière de la Côte d’Ivoire. Jean François n’est pas d’accord. Et nous sommes d’avis avec lui.
Nous ne pouvons jamais être d’accord avec cette politique d’exclusion. Nous ne pouvons jamais être d’accord avec « des concours clandestins ». Nous ne pouvons jamais être d’accord avec ces choses dans notre pays.
Au moins ça, nous pouvons au moins être libre de le dire. Nous ne pouvons pas être d’accord avec ça aujourd’hui. Nous ne pouvons pas être d’accord avec ça demain. Nous ne serons jamais d’accord avec ces choses-là. Jamais. Madame la juge, je sais que vous-même, vous n’êtes pas d’accord.
Pour avoir dénoncé les conditions de recrutement de 400 douaniers dont on ignore tout de leur processus de sélection, commet-on un délit ?
Dans un état démocratique, c’est légal de critiquer les actions du gouvernement et des fonctionnaires. C’est légal et ce n’est pas une atteinte à l’ordre public.
L’ordre public n’est pas une notion juridique valise inventée pour empêcher nos droits fondamentaux. Notre client a le droit de s’exprimer. Il a le droit de critiquer les actions du gouvernement.
Mais on ne comprend plus rien dans ce pays. Tu éternues, on t’arrête pour atteinte à l’ordre public. Tu affirmes une chose pour critiquer la gestion des affaires de l’état, on t’arrête pour trouble à l’ordre public.
Mais notre liberté d’expression doit-elle se résumer à ceci :
– La Côte d’Ivoire est le plus beau pays du monde ;
– La Côte d’Ivoire, c’est 0% de corruption ;
– La Côte d’Ivoire, c’est seulement l’excellence et le mérite qui constituent les critères de promotion professionnelle …
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs du tribunal, si vous étendez l’ordre public sans le limiter, il n’y aura plus de droits fondamentaux à exprimer. La CADHP dit que « ces déclarations sont prévisibles dans une société démocratique et devraient donc être tolérées, surtout lorsqu’elles proviennent d’une personnalité publique comme la requérante. En raison de leur nature et de leurs statuts, les institutions gouvernementales et les fonctionnaires ne peuvent être à l’abri de critiques, quand bien même elles seraient offensantes ; et un haut degré de tolérance est attendu d’eux lorsqu’ils sont la cible de telles critiques de la part de personnalités politiques de l’opposition ».
Si la liberté d’expression se limite à chanter les louanges des dirigeants politiques, il n’y a pas de liberté d’expression parce qu’il n’y aurait pas dans cette hypothèse de liberté de pensée et de liberté d’opinion.
Or, l’on a inscrit ces droits dans notre constitution. Si ces droits fondamentaux n’existent pas en réalité, disons tous à Monsieur Jean François KOUASSI que la société l’a trompé en lui faisant croire qu’il avait un droit à la liberté d’expression.
Dans une société démocratique, nous avons le droit de critiquer les actions du gouvernement même lorsque ces critiques sont dures.
Nous avons aussi le choix d’opter pour un régime autoritaire. Le débat aurait été autre. Mais si nous sommes dans une démocratie, nous avons le droit à la liberté d’expression.
Dans cette affaire, il n’y a aucun « trouble grave » à l’ordre public. C’est ceux qui sont allés chercher Monsieur Jean François KOUASSI qui ont troublé l’ordre public. Pas notre client.
Vous pouvez pour la présente affaire, reprendre les mots de l’arrêt de la CADHP et dire que « rien n’indique que ces déclarations aient provoqué des troubles, le soulèvement des populations ou toute autre menace particulière à la sécurité de l’État ou à l’ordre public ».
De quel trouble à l’ordre public parle-t-on ? Il n’y a eu aucun trouble à l’ordre public.
Veuillez en conséquence déclarer Monsieur Jean François KOUASSI non-coupable du délit de trouble à l’ordre public et le renvoyer des fins de cette poursuite sans peine ni dépens.
B) Sur l’infraction de dénonciation calomnieuse
Sur cette infraction, je ne passerai pas assez de temps parce qu’il manque pour qu’elle soit constituée un élément à savoir que la dénonciation calomnieuse pour être retenue doit être faite auprès d’une autorité administrative, judiciaire ou auprès d’un employeur ayant donc un pouvoir disciplinaire. Monsieur Jean François KOUASSI n’a rien fait de tout ça.
Veuillez en conséquence déclarer Monsieur Jean François KOUASSI non-coupable du délit de dénonciation calomnieuse et le renvoyer des fins de cette poursuite sans peine ni dépens.
C) Les délits d’invective et de propos outrageants d’une part et de divulgation de fausses nouvelles d’autre part
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs honorables juges du tribunal.
Ces infractions ne sont pas constituées.
Premièrement, il n’y a aucun propos outrageant dans notre cas d’espèce. Il y a eu des critiques élevées par un jeune citoyen qui a le droit de dire à nos dirigeants politiques qu’il y a de la dérive dans leur gouvernance. Ce n’est pas un propos outrageant. Il n’y a rien d’outrageant en parlant de corruption dans les concours organisés en Côte d’Ivoire.
Deuxièmement, il n’y a pas de divulgation de fausses nouvelles dans cette affaire. L’affaire du recrutement des 400 douaniers n’est pas une fausse nouvelle. C’est réel.
Le Directeur Général de la fonction publique a fait une conférence de presse. Il n’a jamais dit que cette affaire était fausse. C’est lorsqu’on invente le fait qu’il pourrait avoir un problème. Mais dire ce qui a existé, ce n’est pas une fausse nouvelle puisque le recrutement des 400 douaniers est factuellement vrai.
La discussion porte sur les modalités du recrutement. C’est une question qui touche la régularité. Mais le fait n’est pas faux. Il n’y a pas de fausse nouvelle. La nouvelle est vraie.
Ce n’est pas mon client qui doit apporter la preuve de la régularité du concours. C’est l’administration qui doit nous convaincre que la rumeur sur ce point n’est pas fondée.
Est-ce qu’on a besoin de poursuivre quelqu’un pour ça ?
Mais, l’administration n’a pas été capable de clarifier les points d’ombre dans cette affaire. Qu’est-ce qui est faux ?
Entre la suspension de la publication en 2024 et la formation annoncée par l’administration, qu’est-ce qui s’est passé ? C’est pourquoi notre client dit qu’il s’agit d’un recrutement occulte. Où se trouve la fausse nouvelle ?
Il y a des personnes retenues qui n’ont jamais été agents à la douane. Comment on peut accepter des choses comme ça ? Ce n’est pas acceptable du tout dans un pays qui parle de l’égalité d’accès à la fonction publique.
Ces infractions ne sont pas constituées.
CONCLUSION
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs du tribunal, je vais terminer mon propos.
Je retiens une chose, Monsieur Jean François KOUASSI a parlé pour chaque enfant de la Côte d’Ivoire. Il a parlé même pour chaque parent. Il a dit ce que chacun murmure dans le cœur sur la corruption qui gangrène la chaine des examens et des concours en Côte d’Ivoire. C’est une réalité. C’est un fait.
Et ces jeunes qui sont venus nombreux veulent savoir ce qui va être décidé. Ils attendent que la justice de leur pays leur dise si elle est d’accord avec de telles pratiques qui ferment la porte de l’emploi à ces milliers d’enfants de pauvres qui ont eu leur diplôme mais qui ne connaissent aucun homme politique pour favoriser leur accès à un emploi public.
Quand on a entendu un haut responsable de notre administration dire lors d’un meeting que l’opposition ne donne pas d’emploi, on l’entend amèrement comme un message qui n’est pas à tenir et qui n’est pas acceptable dans un état démocratique.
Quand un citoyen, faisant usage de son droit à la liberté d’expression dénonce de telles pratiques, commet-il un délit ?
C’est à vous de le dire à tous ces jeunes qui sont dans cette salle.
KNC


















































