« Au total , M. THIAM n’a jamais été apatride… », l’intégralité de la sortie médiatique « compliquée » du directeur des Affaires civiles et pénales

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LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES ET PÉNALES, M. KOUAMÉ AUGUSTIN
LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES ET PÉNALES, M. KOUAMÉ AUGUSTIN

Thème : Attribution et perte de la nationalité Ivoirienne d’origine : Quelles réalités ? (Abidjan, le 28 avril 2025, salle des pas perdus du TPI D’ABIDJAN)

CONFÉRENCE DE PRESSE Animée par : KOUAME Augustin Directeur des Affaires Civiles et Pénales

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Depuis quelques jours, l’actualité ivoirienne est fortement colorée par la
lancinante question de la nationalité ivoirienne à la suite d’une décision de
justice, l’ordonnance n°001 rendue le 22 avril 2025 par la présidente du Tribunal
de première instance d’Abidjan dans le cadre du contentieux de l’inscription sur
la liste électorale. Les avis sont partagés et vont dans tous les sens.
C’est le lieu de rappeler que le décret n°2021-451 du 08 septembre 2021 portant
organisation du Ministère de la justice et des droits de l’homme dispose sans
ambiguïté en son article 15 que « la Direction des Affaires Civiles et Pénales
(DACP) assure l’application du code de la nationalité ».
En propos introductif, il a été indiqué que votre serviteur est le Directeur des
Affaires Civiles et Pénales (DACP). Par conséquent, je me sens interpellé sur cette
question d’actualité, et il m’est apparu opportun et nécessaire d’apporter un
éclairage sur la problématique à travers la thématique : Attribution et perte
de la nationalité ivoirienne d’origine : Quelles réalités ?
Ce sujet sera développé à la lumière de la loi n°61-415 du 14 décembre 1961
portant code nationalité Ivoirienne 1.
Ledit code, en son article premier, dispose que : « la loi détermine quels
individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité
d’origine. La nationalité ivoirienne s’acquiert ou se perd après la naissance par
l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions
fixées par la loi ».
On le voit, on a la nationalité ivoirienne, soit par attribution ( nationalité
d’origine par filiation, par le sang ) soit par acquisition. Dans ce dernier cas , il y
a plusieurs voies, mécanismes :
– L’acquisition de plein droit : adoption ( art 11 CN) , mariage ( art 12 CN) )
1 Cette loi a été plusieurs fois modifiée :
– Loi n°72-852 du 21 décembre 1972
– Loi n°2004-662 du 17 décembre 2004
– Loi n°2004-662 du 17 décembre 2004
– Décisionn°2005-03/PR du 15 juillet 2005
– Décisionn°2005-09/PR du 29 aout 2005
– Loi n°2013-654 du 13 septembre 2023
– Loi n°2024-236 du 24 avril 2024

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– L’acquisition de la nationalité par déclaration ( les textes relatifs à ce mode
d’acquisition de la nationalité ont été abrogés par la loi du 21 décembre
1972 )
– L’acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l’autorité publique
[naturalisation (art 25 et suivants CN) , réintégration (art 34 et suivants CN
) ]
Dans le cadre de notre modeste conférence seule l’attribution de la nationalité
à titre de nationalité d’origine et sa perte, focaliseront notre attention en ce qu’elles constituent le centre d’intérêt de l’actualité.

I. L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE À TITRE DE
NATIONALITÉ D’ORIGINE ( ART 6 CN)
Cette partie de notre analyse sera l’opportunité d’évoquer la nationalité
d’origine (A) et la question de son cumul avec une autre nationalité (B).
A. La notion de la nationalité Ivoirienne d’origine
BON A SAVOIR
Comme la naturalisation, la réintégration n’est pas automatique. Elle passe par
un décret, après une instruction administrative, et elle peut être refusée en
fonction, notamment, du comportement, ou de la situation administrative de
l’intéressé.
La réintégration est un mode d’acquisition de la nationalité par l’autorité
publique.
Dès lors, celui qui a une nationalité ivoirienne par attribution ne peut faire
l’objet d’une réintégration , s’il advenait qu’il perde cette nationalité par l’effet de la loi . il recouvre sa nationalité d’origine automatiquement dès que le fait
générateur de la perte aura disparu

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La nationalité s’entend du lien juridique qui rattache un individu à un Etat,
créant des droits (protection de l’Etat) et des devoirs ( ex : l’allégeance
– Reconnaître son autorité (respecter ses lois, institutions, chefs d’État).
– Lui être fidèle (ne pas agir contre ses intérêts, ne pas soutenir ses ennemis).
– Accomplir des devoirs civiques (payer ses impôts, faire son service militaire si
obligatoire, participer à la vie démocratique comme voter))
à l’égard de cette personne vis-à-vis de l’Etat dont il est le national.
L’attribution de la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine, se fait
par le droit du sang, et procède du fait de naitre d’un parent ou des deux
parents ivoiriens ( art 6 CN) . Elle se distingue de l’acquisition de la nationalité
ivoirienne qui est l’hypothèse d’une personne qui accède à ladite nationalité
qu’elle n’avait pas ou qui l’a perdue antérieurement.
La nationalité d’origine s’impose à l’enfant de par sa filiation est prévue par
l’article 6 du code de la nationalité et C’est au regard de ce texte, que Madame
la Présidente du Tribunal , dans sa décision du 22 avril 2025 à la page 34
paragraphe 4 a conclu, après une rigoureuse démonstration que M. THIAM est
né ivoirien, de père et de mère.
On peut se poser la question de savoir si un ivoirien d’origine peut cumuler sa
nationalité ivoirienne avec une autre nationalité ?
B. Le cumul de la nationalité ivoirienne d’origine avec une
nationalité étrangère
La question de la binationalité, ou double nationalité, est une problématique
complexe qui nécessite d’être abordée avec nuance, en tenant compte des
différentes situations et en distinguant soigneusement les cas particuliers. Elle
signifie qu’une personne possède simultanément la nationalité de deux pays.
Cela peut arriver de plusieurs façons :

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• Par naissance : par exemple, un enfant né de parents de deux nationalités
différentes, ou né dans un pays qui accorde la nationalité
automatiquement à la naissance (le droit du sol).
Le cas de ces personnes ne pose pas de difficulté majeure car elles ont
la double nationalité par attribution , par filiation. On ne peut reprocher
à un enfant d’être né de parents de nationalité différente car ces
nationalités s’imposent à lui.
• Par mariage : en Côte d’Ivoire, l’ étranger ou l’étrangère qui épouse un
ivoirien ou une ivoirienne peut acquérir la nationalité ivoirienne et
cumuler cette nationalité avec sa nationalité d’origine si sa loi nationale
le permet
• Par naturalisation : une personne qui obtient une seconde nationalité
sans devoir renoncer à sa nationalité d’origine. Cette binationalité n’est
pas admise en Côte d’Ivoire , et l’ interdiction résulte de l’article 48 alinéa
1 du CN qui sanctionne ce cumul en ces termes : « perd la nationalité
ivoirienne, l’ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité
étrangère, ou qui déclare reconnaitre une telle nationalité »
Dans le cas de M. THIAM, il a été plaidé par ses avocats sa binationalité pour
être né d’un père français et d’une mère ivoirienne . Cette plaidoirie avait un
intérêt important, considérable . Elle venait à soutenir que M. THIAM étant
binational par filiation , l’article 48 alinéa 1 du CN ne lui était pas applicable.
Il incombait dès lors à ses conseils d’administrer la preuve de leurs allégations,
c’est-à dire prouver comme ils le soutenaient, que M. THIAM était né d’un père
français et d’une mère ivoirienne. Ils n’ont pas pu rapporter cette preuve ; c’est
que nous dit le juge à la page 33 paragraphe 4 et 5 ) de sa décision. Ensemble
parcourons les motifs retenus par le juge sur ce moyen : « il n’a pu , en dehors
de ses déclarations , établir la nationalité française dont aurait jouit son père à
un moment donné de son existence ».
Et le juge de poursuivre : « sur ce point, d’ailleurs, pour faire la preuve de la
nationalité du père de M. THIAM , son conseil, Maitre DADJE Rodrigue verse
aux débats une feuille volante non authentifiée portant l’inscription , au feutre,
de la mention Etat civil européen ( ECE 1962) à laquelle est annexée une copie

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presque illisible de l’acte de naissance n°394 de Monsieur THIAM Cheick
Tidjane, dressé sur le 102ème feuillet du registre de naissance .
De l’analyse des énonciations de cet acte de naissance , il ne ressort nullement
que le père du détenteur, Monsieur Amadou THIAM, né à DAKAR au SENEGAL le
05 aout 1923, Directeur de radio , est de nationalité française ».
Il convient, à ce niveau de rappeler comment s’administre la preuve de la
nationalité France.
La nationalité française peut se prouver de plusieurs façons, selon ta situation:
1. Par la possession d’un document officiel :
o Carte nationale d’identité ou passeport français valide :
ces documents font présumer la nationalité française.
2. Par un acte de naissance :
o Un acte de naissance français qui indique « français » dans
les mentions marginales (par exemple « français(e) par
filiation ») peut servir de preuve.
3. Par un certificat :
o Certificat de nationalité française (CNF) : délivré par le
greffe du tribunal judiciaire (sur demande), il est la preuve
officielle de la nationalité. On peut en avoir besoin si la
situation est compliquée (parents étrangers,
naturalisation, etc.).
4. Par jugement :
o Si un tribunal a reconnu ta nationalité française dans une
décision, celle-ci vaut preuve.
5. Par filiation ou naissance en France :
o Tu peux aussi prouver ta nationalité par transmission
(parents français) ou naissance (si certaines conditions
sont remplies), mais il faudra souvent produire plusieurs
actes (actes de naissance, actes de mariage, etc.) pour
reconstituer l’histoire familiale.

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On pourrait alors s’interroger sur le point de savoir si dans le cas de l’espèce ,
l’une quelconque des preuves ci-dessus a été versée au dossier de la procédure.
Il semble que non ! seule une feuille volante non authentifiée a été produite ,
et le juge a jugé souverainement que cette pièce était insuffisante en preuve.
Dès lors , il se pose la question de savoir si une personne née ivoirienne de père
et de mère peut perdre la nationalité ivoirienne d’origine ?
II. LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
L’article 1er de la loi sur la nationalité dispose que : « la nationalité ivoirienne
…. se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité
publique prise dans les conditions fixées par la loi ».
Evacuons l’hypothèse de la perte de la nationalité par décision de l’autorité
publique car elle ne concerne pas l’actualité .
A. La perte de la nationalité ivoirienne d’origine par décision de l’autorité
publique
Cette hypothèse se retrouve dans plusieurs cas :
– L’article 48 alinéa 2 : cet alinéa de l’article 48 est une exception au
principe posé par l’article 48 alinéa 1 concernant la perte automatique de
la nationalité en cas d’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère
par un majeur.
Ainsi l’article 48 al 2 dispose : « Toutefois , pendant un délai de quinze ans
à compter de l’inscription sur les tableaux de recensement, la perte est
subordonnée à l’autorisation du Gouvernement par décret pris sur
rapport du Garde des Sceaux des Sceaux, Ministre de la justice , et après
avis du Ministre de la Santé publique et du Ministre de la Défense ».

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Avant de donner la signification de ce texte il convient de faire un exercice
de clarification sur l’expression « l’inscription sur les tableaux de
recensement ».
En effet , l’article 6 de la loi 61-210 du 12 juin 1961 sur le recrutement des forces
armées dispose : « chaque année, les tableaux de recensement des jeunes
gens ayant atteint, ou devant atteindre l’âge de 20 ans révolus au cours de
l’année et habitant dans la circonscription d’une sous-préfecture ou d’une
commune de plein exercice sont dressés dans les formes fixées aux articles 7
et 8 »
Au regard de ce texte , le recensement évoqué à l’article 48 al 2 du CN est celui
du recensement militaire et non du recensement général de la population.
C’est à juste raison que le juge a retenu dans ses motifs ( page 34 paragraphe 2
) « qu’il est unanimement admis que les tableaux de recensement auxquels il
est fait référence sont ceux au titre du recensement militaire »
Que retenir de l’article 48 al 2 CN ?
Il faut retenir que alinéa 2 de l’art 48 du CN est une exception au principe de la
perte automatique de la nationalité posé à l’alinéa 1er dudit article.
En cela, le majeur qui est recensé militaire et qui volontairement acquiert une
nationalité étrangère ou qui déclare reconnaitre une telle nationalité , ne perd
pas automatiquement la nationalité ivoirienne . Il ne peut la perdre que par
décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice après avis du
ministre de la santé publique et du ministre de la Défense.
Si l’un de ces avis est négatif, alors la personne concernée retrouve sa liberté de
perdre la nationalité ivoirienne si elle acquiert volontairement une autre
nationalité .
Par ailleurs, la personne concernée peut perdre automatiquement sa nationalité
ivoirienne quinze ans après son inscription sur le tableaux de recensement
militaire .
Outre l’hypothèse de l’article 48 al 2 CN, il y a également perte de la nationalité
par décret selon les dispositions des articles suivants :

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Art 52 CN : concerne le fait de se comporter comme le national d’un autre pays
. A cet égard, l’article 52 du CN dispose : « l’ivoirien qui se comporte en fait
comme le national d’un pays étranger peut d’office , s’il a également la
nationalité de ce pays , être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité d’ivoirien »
Art 53 CN : Aux termes de l’article 53 nouveau du CN telle que modifiée par la
Décision n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005, perd la nationalité ivoirienne, six mois
après injonction du Gouvernement, l’ivoirien, qui, remplissant un emploi dans
un service public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve
nonobstant l’injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement
ivoirien.
Au-delà de ces cas de perte de nationalité ivoirienne d’origine par décision de
l’autorité publique, il y a le cas de perte de la nationalité ivoirienne d’origine par
l’effet de la loi .
Dans le cas d’espèce, M. THIAM a perdu la nationalité ivoirienne d’origine , non
par décision de l’autorité publique ( art 48 al 2, art. 52 CN ) , mais par l’effet de
la loi elle-même.
A. La perte de la nationalité ivoirienne par l’effet de la loi
Cette hypothèse est illustrée par l’article 48 al 1 du Code de la nationalité qui
dispose : « Perd la nationalité ivoirienne, l’ivoirien qui acquiert volontairement
une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. »
Ici , la perte de nationalité n’est pas le fait d’une quelconque autorité publique ;
elle est du fait de la loi. Il n’est pas besoin d’un décret parce que la perte est
automatique. C’est cette réalité qu’exprime clairement le juge dans son
ordonnance du 22 avril 2025 ( page 33 paragraphe 1 ) en énonçant qu’il ressort
de l’article 48 que « l’ivoirien majeur qui opte volontairement pour une
nationalité étrangère ou qui déclare expressément reconnaitre une telle
nationalité , perd automatiquement le bénéfice de la nationalité ivoirienne, et
partant des droits et obligations découlant de cette nationalité ivoirienne » .

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Cette juste application de la loi ne procède pas d’une interprétation
opportuniste ou circonstancielle. En effet, cette interprétation résulte d’une
circulaire interministérielle (Justice, intérieur, défense, finances, affaires
économiques et du plan, santé publique et de la population) du 25 avril 1962
dont le titre IV intitulé « Perte de la nationalité ivoirienne » tranche la question.
Sous ce titre, il a été clairement retenu relativement à l’article 48 que l’Ivoirien
majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd d’office la
nationalité ivoirienne sans que le Gouvernement soit tenu de prendre un
décret.
Il convient de faire observer que cette interprétation date d’avant la naissance
de la plupart d’entre nous ici y compris M. THIAM qui est né le 29 juillet 1962
soit trois mois après la circulaire. Cela témoigne aisément de la sincérité de
l’interprétation retenue.
Certains, ironiquement soutiennent que le juge a fait application de cette
circulaire au lieu d’appliquer la loi elle -même.
Cette allégation ne parait pas satisfaisante pour l’esprit car la circulaire
interministérielle du 25 avril 1962 est une circulaire interprétative adressée à
un certain nombre d’acteurs essentiels de la mise en œuvre du code de la
nationalité dont le premier président de la Cour d’appel d’Abidjan et le
Procureur Général près ladite Cour , les présidents de Tribunaux, les juges de
sections de tribunal , les juges de paix, les procureurs de la République.
La circulaire interprétative, nous le savons n’a pas de valeur normative propre ;
elle vise à donner des instructions ou précisions destinées à faciliter , dans toute
la mesure du possible, la mise en application de la loi portant code de
nationalité qui venait d’entrer en vigueur. Son application revient à l’application
de la loi qu’elle est sensée interpréter.
Par ailleurs, il se posait la question de savoir si le juge pouvait décider comme il
l’a fait alors que M. THIAM avait versé à son dossier un certificat de nationalité
ivoirienne qui n’a jamais été annulé ?

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La réponse à cette interrogation réside dans l’article 98 du CN d’où il résulte que
le certificat de nationalité ivoirienne fait foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce , la preuve contraire a été offerte par le décret de naturalisation de
M. THIAM publié au journal officiel de la République française du 1er mars 1987.
Dès lors, par application de l’article 48 alinéa 1 du CN, M. THIAM avait perdu la
nationalité Ivoirienne depuis ce décret , de sorte le certificat de nationalité dont
il se prévaut, délivré antérieurement à la découverte de sa naturalisation, n’a
plus de valeur probante.
Ainsi, il n’était pas nécessaire pour le juge d’attendre un quelconque contentieux
de la nationalité au sens de l’article 82 du CN pour vider sa saisine sur le
contentieux de l’inscription sur la liste électorale qui lui était soumis .
Cette décision du juge s’inspire de l’affaire TIOTE Richard Souhaluo , où la CEI
avait enregistré et validé la candidature de celui -ci qui justifiait d’ une carte
d’identité ivoirienne alors qu’il était établi qu’il avait préalablement été
naturalisé français.
Le conseil constitutionnel saisit de l’éligibilité des candidats aux élections
parlementaires a invalidé la candidature de M. TIOTE en constatant la perte
d’office de sa nationalité ivoirienne par application de l’alinéa 1 de l’article 48 du
CN .
Or les décisions du conseil constitutionnel s’imposent aux autorités
juridictionnelles ( article 138 de la constitution ivoirienne) . Par conséquent,
c’est à bon droit que le juge a constaté la perte de la nationalité ivoirienne de M.
THIAM et ordonné sa radiation de la liste électorale provisoire.
Il convient de saisir l’opportunité pour préciser la nature du certificat de
nationalité ivoirienne. Dans ce sens, on peut se poser la question de savoir si le
certificat de nationalité est attributif de la nationalité ivoirienne ?
Le certificat de nationalité ivoirienne est un document de caractère
administratif qui n’est pas « attributif » de la nationalité.
C’est-à-dire qu’il ne crée pas la nationalité ivoirienne : Il certifie simplement que
son détenteur est déjà ivoirien selon la loi.

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En résumé :
• Le certificat ne donne pas la nationalité ;
• Il prouve que son détenteur l’a déjà par filiation, par adoption, par
mariage, par déclaration ou par naturalisation etc.
Par conséquent, celui qui n’est pas ivoirien au moment où il fait sa demande,
le certificat de nationalité ne peut pas le rendre Ivoirien.
B. Les effets de la perte de la nationalité ivoirienne
A la page 35, 1er paragraphe de son ordonnance n°01 du 22 avril 2025, le
juge a énoncé dans ses motivations le raisonnement suivant : «…. Depuis
le 24 février 1987, Monsieur THIAM, pour avoir volontairement acquis la
nationalité française, suite à sa naturalisation, et ce, alors qu’il était majeur,
a automatiquement perdu, par l’effet de l’article 48 du code de la
nationalité ivoirienne, la nationalité ivoirienne ».
On sait également que par décret du 19 mars 2025 signé par le premier
ministre français et publié au journal officiel de la République française,
Monsieur THIAM s’est libéré de son allégeance française.
Au regard de ces deux faits, il revient, de façon récurrente et persistante
que M. THIAM serait devenu apatride.
Une telle conclusion d’apparence logique, ne manque pas d’être
spécieuse ; elle invite alors à l’analyse rigoureuse.
L’apatridie n’est pas une notion abstraite mais réelle qui a un contenu
précis.

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La Convention de 1954 relative au statut des apatrides, en son article
premier donne la définition juridique d’un apatride comme « une
personne qu’aucun Etat ne reconnait comme son ressortissant par
application de sa législation ».
En des termes plus simples, cela signifie qu’un apatride est une personne
qui ne possède la nationalité d’aucun pays.
En l’espèce, est-ce que M. THIAM ne possède la nationalité
d’aucun pays ?
Certes, par sa naturalisation en mars 1987, il était devenu Français et
qu’il s’est libéré de son allégeance française depuis le 19 mars 2025.
Par cette libération de son allégeance à un pays étranger, M. THIAM qui
était ivoirien par sa naissance, par le droit du sang, retrouve
automatiquement sa nationalité ivoirienne qu’il avait volontairement mise
en hibernation, en dormance.
En effet, de même qu’il a perdu sa nationalité ivoirienne d’origine de façon
automatique par l’effet de l’acquisition de la nationalité française, de
même, dans le respect du parallélisme des formes, il recouvre sa
nationalité ivoirienne automatiquement, sans formalité et ce, depuis sa
libération de son allégeance française le 19 mars 2025.
Dès lors, l’argument tendant à soutenir qu’il doit se faire délivrer un décret
de réintégration avant de recouvrer sa nationalité ivoirienne, est dénué de
pertinence en ce que M. THIAM est ivoirien par attribution et non par
acquisition. Il en est ainsi parce que sa naturalisation n’a pas eu pour effet
d’abolir sa filiation, de sorte que sa filiation demeurant, il recouvre d’office
sa nationalité ivoirienne d’origine attribuée dès sa naissance.

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Au total , M. THIAM n’a jamais été apatride et n’est pas apatride parce qu’il est indiscutablement ivoirien selon le code de la nationalité ivoirienne.

Je vous remercie

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